En définitive, sa situation est plus favorablement traitée dans le pacte de 1993 (auquel elle n'est pas partie) que dans celui de 1975. Autrement dit et pour résumer : dans le pacte du 1975, la demanderesse acceptait que sa réserve légale soit grevée d'un usufruit, alors que dans le pacte de 1993, la demanderesse se voit attribuer sa réserve légale, sans être en plus grevée d'un usufruit. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les clauses litigieuses du pacte successoral de 1993, voire de 1985. En conséquence, la demande se révèle mal fondée.