Dès l'instant où le pacte de 1975 n'empêchait pas R. L. de disposer librement de ses biens, et où celui-ci a pris des dispositions par pacte successoral conclu en 1993 avec sa seconde femme, ce dernier pacte prend le pas sur les règles de la dévolution légale. Or ce pacte réduit la demanderesse à sa réserve de 3/8ème. Elle ne saurait donc s'en plaindre puisque, par ailleurs, le de cujus a révoqué le pacte de 1975 qui lui imposait de ne pas invoquer sa réserve légale, alors atteinte par l'u- sufruit portant sur toute la succession. En définitive, sa situation est plus favorablement traitée dans le pacte de 1993 (auquel elle n'est pas partie) que dans celui de 1975.