pour les autres questions non réglées par ce dernier, la succession serait soumise à l'art. 462 CC nouveau, ce qui conduirait à l'attribution d'une moitié de la succession au conjoint survivant en pleine propriété, et l'autre moitié à la fille, cette moitié lui étant attribuée en nue propriété compte tenu de l'usufruit du conjoint survivant portant sur toute la succession. c) Dès l'instant où le pacte de 1975 n'empêchait pas R. L. de disposer librement de ses biens, et où celui-ci a pris des dispositions par pacte successoral conclu en 1993 avec sa seconde femme, ce dernier pacte prend le pas sur les règles de la dévolution légale.