Il découle de ce qui précède qu'avec le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 1988, cette réserve se réduit à 6/16ème (ou 3/8ème). Si la succession de R. L. n'était réglée que par le pacte successoral de 1975, la demanderesse ne pourrait pas agir en réduction de l'usufruit consenti au conjoint survivant, compte tenu de l'article 3 de ce pacte; pour les autres questions non réglées par ce dernier, la succession serait soumise à l'art.