Du reste, cette volonté se retrouve expressément dans les pactes ultérieurs de 1985 et 1993 : ainsi, l'article 4 du pacte de 1985 mentionne que dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit du mariage, la réserve se calculera sur les nouvelles dispositions (D.6/1). b) D'après le pacte de 1975, le conjoint survivant disposait de l'usufruit de toute la succession de R. L. , C. T. consentant à ce legs dans la mesure où il portait atteinte à sa réserve légale de 9/16ème. Il découle de ce qui précède qu'avec le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 1988, cette réserve se réduit à 6/16ème (ou 3/8ème).