Interprétée à la lumière du nouveau droit, cette volonté doit s'appliquer pour la nouvelle réserve légale, d'autant qu'aucune fraction n'a été mentionnée dans le pacte. Du reste, cette volonté se retrouve expressément dans les pactes ultérieurs de 1985 et 1993 : ainsi, l'article 4 du pacte de 1985 mentionne que dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit du mariage, la réserve se calculera sur les nouvelles dispositions (D.6/1). b) D'après le pacte de 1975, le conjoint survivant disposait de l'usufruit de toute la succession de R. L. , C. T. consentant à ce legs dans la mesure où il portait atteinte à sa réserve légale de 9/16ème.