En l'espèce, l'intention manifestée par R. L. était d'éviter une action en réduction de sa fille contre sa femme, la première renonçant à invoquer sa réserve légale (art.3 du pacte). Interprétée à la lumière du nouveau droit, cette volonté doit s'appliquer pour la nouvelle réserve légale, d'autant qu'aucune fraction n'a été mentionnée dans le pacte.