quence une réduction de la réserve des descendants, qui passe de 9/16ème à 6/16ème (ou 3/8ème; voir Guinand/Stettler, ibidem). Par ailleurs, la succession d'une personne est soumise au nouveau droit si le décès est intervenu après l'entrée en vigueur de celui-ci (art. 15 T.f.). Même si elles ont été rédigées sous l'empire de l'ancien droit, les dispositions pour cause de mort doivent ainsi respecter les nouvelles réserves héréditaires (Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.590). En l'espèce, l'intention manifestée par R. L. était d'éviter une action en réduction de sa fille contre sa femme, la première renonçant à invoquer sa réserve légale (art.3 du pacte).