Il faut maintenant se demander si, avec cette interprétation du pacte successoral de 1975, la situation de la demanderesse est effectivement moins favorablement réglée sur la base du pacte de 1985/1993 que sur celle de 1975. a) D'après l'article 471 CC en vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était, on l'a vu, de 9/16ème. Avec les modifications intervenues dans le droit successoral à l'occasion de la révision du droit du mariage, le législateur a voulu favoriser le conjoint survivant (voir Deschenaux/Steinauer, op. cit. p. 532); cela a eu notamment pour conséquence une réduction de la réserve des descendants, qui passe de 9/16ème à 6/16ème (ou 3/8ème;