l'article 494 al.3 CC en ce sens que le pacte successoral n'empêche pas à lui seul le disposant de faire des donations; celles-ci ne sont attaquables comme inconciliables avec les clauses du pacte que si le disposant s'est engagé à ne pas faire de donation (ATF 70 II 255, JDT 1945 I 258, 263). Tel n'est pas le cas ici. 3. Il faut maintenant se demander si, avec cette interprétation du pacte successoral de 1975, la situation de la demanderesse est effectivement moins favorablement réglée sur la base du pacte de 1985/1993 que sur celle de 1975. a) D'après l'article 471 CC en vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était, on l'a vu, de 9/16ème.