par les parties à la présente procédure ne sont pas constantes. En conséquence, la demanderesse ne peut pas interpréter le pacte successoral pour en déduire qu'en "contrepartie" de l'acceptation d'une atteinte à sa réserve légale, son père lui aurait garanti la pleine propriété de la succession après le décès de sa seconde femme. Du même coup, il faut suivre la défenderesse dans son interprétation du pacte successoral de 1975. Au demeurant, le Tribunal fédéral a depuis longtemps interprété l'article 494 al.3 CC en ce sens que le pacte successoral n'empêche pas à lui seul le disposant de faire des donations;