Le disposant prévient seulement une action en réduction de sa propre fille, puisque celle-ci consent à ce legs d'usufruit "dans la mesure où il porte atteinte à sa réserve légale". Selon le droit en vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était de 9/16ème (Stettler, op.cit., no 220). C'est à cela que la demanderesse renonçait en signant le pacte successoral de 1975. Le dossier ne renseigne pas sur les motifs qui ont pu conduire le père et sa fille à convenir de cela, et les rares explications données à ce sujet par les parties à la présente procédure