Il s'agit au contraire d'un usufruit ordinaire, au sens des articles 484 et 530 CC (voir Guinand/Stettler, Droit civil II, successions, 2ème édition 1992, no 226 ss, spécialement 235 ss; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p.453; Piotet, Les usufruits du conjoint survivant en droit successoral suisse, Staempfli 1970, p.141 et 149). Le pacte de 1975, qui attribue au conjoint survivant l'usufruit sur toute la succession, ne dit rien de l'attribution de la propriété même de la succession. Le disposant prévient seulement une action en réduction de sa propre fille, puisque celle-ci consent à ce legs d'usufruit "dans la mesure où il porte atteinte à sa réserve légale".