Toute la thèse de la demanderesse est fondée sur la prémisse que le pacte successoral de 1975 lui garantissait, en cas de décès de sa belle-mère après celui de son père, l'attribution en propriété de la totalité des biens ayant appartenu à ce dernier (allégué 3 de la demande, repris sans discussion dans les conclusions en cause, p.1). Or la défenderesse nie la pertinence de cette discussion en se référant au pacte successoral (détermination sur l'allégué 3); elle allègue au contraire que la demanderesse ne saurait être reconnue propriétaire de l'ensemble des biens constituant la succession de son père (allégué 31 de la réponse);