257'716 et 154'280 francs (542'716 ou 439'280 ./. 285'000 francs). 2. a) L'action de la demanderesse, fondée sur l'art. 494 al. 3 CC, vise à faire annuler un acte à cause de mort qui, selon elle, est inconciliable avec les engagements résultant d'un pacte successoral antérieur. Selon la jurisprudence, cette action est soumise par analogie, quant à la forme et au délai, aux conditions prévues pour l'action en réduction des art. 522 ss CC (ATF 101 II 305, JdT 1977 I 312). Elle doit être introduite dans l'année à compter du jour où l'héritier concerné a eu connaissance de la lésion (art.