343; ATF 78 II 182 cons.2b). Les parties n'ont pas cherché à élucider cette question, étant visiblement parties de l'idée que la valeur de 670'000 francs était déterminante. En réalité, il convient de calculer d'abord la part revenant à la demanderesse selon le pacte de 1993 (3/8 de 760'000 francs, D.3/1), ensuite la part qui - dans sa thèse - lui revient selon le pacte de 1975 (nue propriété sur ce même capital de 760'000 francs, soit ce dernier montant sous déduction de la valeur capitalisée de l'usufruit sur le tout attribué à la défenderesse, sa vie durant), pour enfin pouvoir vérifier que la différence entre les deux montants ci-dessus