Quant au pacte de 1975, la défenderesse soutient qu'il a été révoqué par le de cujus lui-même dans le pacte de 1985, en sorte que le notaire qui a instrumenté ces deux pactes n'a pas jugé nécessaire de constater l'annulation, intervenue d'entente entre les parties, du pacte de 1975. De plus, la défenderesse considère qu'en application des règles de la bonne foi, "la demanderesse a concouru à parfaire la révocation de ce pacte en sollicitant, obligeant (sinon contraignant) son père à lui verser une somme de plusieurs centaines de milliers de francs, à valoir sur sa réserve héréditaire" (fait 13 de la réponse).