Constater que, aux termes du pacte successoral du 30 novembre 1993, la part de la demanderesse est réduite à sa réserve légale. 3. Dire que la dette de la demanderesse, soit Fr. 335'404.45, avec intérêts à 5 % dès le jour du décès de son père, sera déduite de sa part. 4. Sous suite de frais, dépens et honoraires." La défenderesse allègue que le pacte de 1993 a annulé non pas celui de 1975, mais celui de 1985. Quant au pacte de 1975, la défenderesse soutient qu'il a été révoqué par le de cujus lui-même dans le pacte de 1985, en sorte que le notaire qui a instrumenté ces deux pactes n'a pas jugé nécessaire de constater l'annulation, intervenue d'entente entre les parties, du pacte de 1975.