L'article 2 prévoit que "à son décès, le Dr. R. L. institue son épouse héritière de toute la quotité disponible de sa succession à savoir sa part légale d'une moitié (4/8) et une fraction de un huitième (1/8), soit ensemble cinq huitièmes (5/8)". L'article 7 du pacte prévoit que "le Dr. R. L. renvoie sa fille Mme C. T. à sa réserve héréditaire de trois huitièmes (3/8). Mme C. T. s'est reconnue le 20 juin 1985 débitrice de son père de la somme de Fr 335'404.45 (trois cent trente cinq mille quatre cent quatre francs quarante-cinq), sans intérêt.