{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-636_1998-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=962&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f2e3b709c47eec4da618fd8a53cc538"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.636", "INT.1998.988"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pactes successoraux successifs. Usufruit du conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:35:14", "Checksum": "3df5e01d1f88bb53048c643a1d79ac3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)\nRegeste:\nPactes successoraux successifs. Usufruit du conjoint.\n\n\nbution d'une moitié de la succession au conjoint survivant en pleine propriété, et l'autre moitié à la fille, cette moitié lui étant attribuée en\nnue propriété compte tenu de l'usufruit du conjoint survivant portant sur\ntoute la succession.\nc) Dès l'instant où le pacte de 1975 n'empêchait pas R. L. de\ndisposer librement de ses biens, et où celui-ci a pris des dispositions\npar pacte successoral conclu en 1993 avec sa seconde femme, ce dernier\npacte prend le pas sur les règles de la dévolution légale. Or ce pacte\nréduit la demanderesse à sa réserve de 3/8ème. Elle ne saurait donc s'en\nplaindre puisque, par ailleurs, le de cujus a révoqué le pacte de 1975 qui\nlui imposait de ne pas invoquer sa réserve légale, alors atteinte par l'u-\nsufruit portant sur toute la succession. En définitive, sa situation est\nplus favorablement traitée dans le pacte de 1993 (auquel elle n'est pas\npartie) que dans celui de 1975. Autrement dit et pour résumer : dans le\npacte du 1975, la demanderesse acceptait que sa réserve légale soit grevée\nd'un usufruit, alors que dans le pacte de 1993, la demanderesse se voit\nattribuer sa réserve légale, sans être en plus grevée d'un usufruit.\nIl n'y a dès lors pas lieu d'annuler les clauses litigieuses du\npacte successoral de 1993, voire de 1985. En conséquence, la demande se\nrévèle mal fondée. Au vu de cette constatation, il est inutile de trancher\nencore la question de savoir si le pacte de 1975 pouvait ou non être révoqué par l'une ou l'autre des parties, ou seulement par les deux ensemble,\ncas échéant si l'une ou l'autre de ces hypothèses était concrètement\nréalisée.\n4. Formellement, la défenderesse n'a pris aucune conclusion en rejet des conclusions de la demande, ni du reste de conclusions reconventionnelles. Ses conclusions sont celles qui auraient pu être prises dans\nune demande principale. Comme telles, elles ne sont donc pas recevables.\nOn ne pas y voir non plus des conclusions subsidiaires, en l'absence d'autres conclusions présentées comme principales.\n5. Compte tenu du sort de la cause et du fait que la défenderesse\nobtient finalement gain de cause, une part des frais limitée à 1/6 sera\nlaissée à sa charge. La demanderesse supportera les 5/6 des frais et versera une indemnité de dépens légèrement réduite à la défenderesse.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Déclare irrecevables les conclusions de la réponse.\n3. Met les frais de la cause, arrêtés à 8'250 francs et avancés par la\ndemanderesse, à raison de 5/6 à charge de cette dernière et de 1/6 à\ncharge de la défenderesse.\n4. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de\ndépens de 6'000 francs.\nNeuchâtel, le 26 janvier 1998\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}