{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-636_1998-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=962&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f2e3b709c47eec4da618fd8a53cc538"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.636", "INT.1998.988"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pactes successoraux successifs. 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L. met en concours sa descendante\nC. T. et son conjoint survivant L. L. . Le cas ne relève pas, comme\nsouvent, de l'article 473 CC, puisque C. T. n'est pas un descendant\ncommun des époux R. L. et L. L. , mais une fille du seul de cujus, et\nqu'elle n'a pas été conçue pendant le mariage de son père avec sa seconde\nfemme. Il ne s'agit donc pas d'un usufruit légal au sens de l'art. 473 CC\nqui aurait été étendu à toute la succession; il est vrai que dans cette\nhypothèse, l'usufruit laissé au conjoint survivant aurait porté sur \"toute\nla part [de la succession] dévolue à leurs enfants communs et aux enfants\ndu seul disposant conçus pendant le mariage\", ce qui aurait impliqué ipso\njure que les enfants se voient attribuer en nue propriété ce qui fait\nl'objet de l'usufruit. En l'espèce toutefois, la situation n'est pas la\nmême. Il s'agit au contraire d'un usufruit ordinaire, au sens des articles\n484 et 530 CC (voir Guinand/Stettler, Droit civil II, successions, 2ème\nédition 1992, no 226 ss, spécialement 235 ss; Deschenaux/Steinauer, Le\nnouveau droit matrimonial, 1987, p.453; Piotet, Les usufruits du conjoint\nsurvivant en droit successoral suisse, Staempfli 1970, p.141 et 149).\nLe pacte de 1975, qui attribue au conjoint survivant l'usufruit\nsur toute la succession, ne dit rien de l'attribution de la propriété\nmême de la succession. Le disposant prévient seulement une action en réduction de sa propre fille, puisque celle-ci consent à ce legs d'usufruit\n\"dans la mesure où il porte atteinte à sa réserve légale\". Selon le droit\nen vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était de 9/16ème (Stettler,\nop.cit., no 220). C'est à cela que la demanderesse renonçait en signant le\npacte successoral de 1975. Le dossier ne renseigne pas sur les motifs qui\nont pu conduire le père et sa fille à convenir de cela, et les rares explications données à ce sujet par les parties à la présente procédure ne\nsont pas constantes.\nEn conséquence, la demanderesse ne peut pas interpréter le pacte\nsuccessoral pour en déduire qu'en \"contrepartie\" de l'acceptation d'une\natteinte à sa réserve légale, son père lui aurait garanti la pleine propriété de la succession après le décès de sa seconde femme. Du même coup,\nil faut suivre la défenderesse dans son interprétation du pacte successoral de 1975. Au demeurant, le Tribunal fédéral a depuis longtemps interprété l'article 494 al.3 CC en ce sens que le pacte successoral n'empêche\npas à lui seul le disposant de faire des donations; celles-ci ne sont\nattaquables comme inconciliables avec les clauses du pacte que si le disposant s'est engagé à ne pas faire de donation (ATF 70 II 255, JDT 1945 I\n258, 263). Tel n'est pas le cas ici.\n3. Il faut maintenant se demander si, avec cette interprétation du\npacte successoral de 1975, la situation de la demanderesse est effectivement moins favorablement réglée sur la base du pacte de 1985/1993 que sur\ncelle de 1975.\na) D'après l'article 471 CC en vigueur en 1975, la réserve d'un\ndescendant était, on l'a vu, de 9/16ème. Avec les modifications intervenues dans le droit successoral à l'occasion de la révision du droit du\nmariage, le législateur a voulu favoriser le conjoint survivant (voir\nDeschenaux/Steinauer, op. cit. p. 532); cela a eu notamment pour conséquence une réduction de la réserve des descendants, qui passe de 9/16ème à\n6/16ème (ou 3/8ème; voir Guinand/Stettler, ibidem). Par ailleurs, la succession d'une personne est soumise au nouveau droit si le décès est intervenu après l'entrée en vigueur de celui-ci (art. 15 T.f.). Même si elles\nont été rédigées sous l'empire de l'ancien droit, les dispositions pour\ncause de mort doivent ainsi respecter les nouvelles réserves héréditaires\n(Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.590). En l'espèce, l'intention manifestée par R. L. était d'éviter une action en réduction de sa fille contre\nsa femme, la première renonçant à invoquer sa réserve légale (art.3 du\npacte). Interprétée à la lumière du nouveau droit, cette volonté doit\ns'appliquer pour la nouvelle réserve légale, d'autant qu'aucune fraction\nn'a été mentionnée dans le pacte. Du reste, cette volonté se retrouve expressément dans les pactes ultérieurs de 1985 et 1993 : ainsi, l'article 4\ndu pacte de 1985 mentionne que dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit du mariage, la réserve se\ncalculera sur les nouvelles dispositions (D.6/1).\nb) D'après le pacte de 1975, le conjoint survivant disposait de\nl'usufruit de toute la succession de R. L. , C. T. consentant à ce legs\ndans la mesure où il portait atteinte à sa réserve légale de 9/16ème.\nIl découle de ce qui précède qu'avec le nouveau droit entré en\nvigueur au 1er janvier 1988, cette réserve se réduit à 6/16ème (ou\n3/8ème). Si la succession de R. L. n'était réglée que par le pacte\nsuccessoral de 1975, la demanderesse ne pourrait pas agir en réduction de\nl'usufruit consenti au conjoint survivant, compte tenu de l'article 3 de\nce pacte; pour les autres questions non réglées par ce dernier, la succession serait soumise à l'art. 462 CC nouveau, ce qui conduirait à l'attri-"}