{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-636_1998-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=962&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f2e3b709c47eec4da618fd8a53cc538"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.636", "INT.1998.988"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pactes successoraux successifs. 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Quant au pacte de 1975, la défenderesse\nsoutient qu'il a été révoqué par le de cujus lui-même dans le pacte de\n1985, en sorte que le notaire qui a instrumenté ces deux pactes n'a pas\njugé nécessaire de constater l'annulation, intervenue d'entente entre les\nparties, du pacte de 1975. De plus, la défenderesse considère qu'en application des règles de la bonne foi, \"la demanderesse a concouru à parfaire\nla révocation de ce pacte en sollicitant, obligeant (sinon contraignant)\nson père à lui verser une somme de plusieurs centaines de milliers de\nfrancs, à valoir sur sa réserve héréditaire\" (fait 13 de la réponse). Or\ndans la reconnaissance de dette signée par les époux T. le 20 juin 1985,\npour un montant qui correspond à celui versé par R. L. à la Banque Y. ,\nse trouve une déclaration qui constitue incontestablement une révocation,\npour le moins implicite, du pacte successoral de 1975; selon la défenderesse en effet, \"si la demanderesse bénéficiait encore de la nue propriété\nsur la totalité de la succession de son père, qu'adviendrait-il de la\nsomme de 335'404.45 considérée comme une avance d'hoirie devant être\ndéduite de sa part successoral ?\" (fait 28 de la réponse). Elle en déduit\nainsi que le pacte successoral de 1975 a été annulé d'entente entre la\ndemanderesse et son père, puis remplacé successivement par les pactes de\n1985, puis de 1993.\nDans sa réplique, la demanderesse allègue avoir appris l'existence du pacte successoral de 1985 à la lecture du mémoire de réponse.\nRelevant que l'avocat et notaire X. connaissait parfaitement la teneur du\npacte de 1975 et ne pouvait ignorer que sa révocation nécessitait l'accord\ndes deux parties, elle conclut à l'annulation du (deuxième) pacte du 12\ndécembre 1985, dans la même mesure que celui du 30 novembre 1993.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'allégué 6 de la demande, admis par la défenderesse, la\nCour civile est compétente pour connaître de la présente action, compte\ntenu de l'inventaire fiscal de la succession qui représente un actif net\nde l'ordre de 670'000 francs, valeur non définitive dans la mesure où\nplusieurs expertises de biens mobiliers et immobiliers devront encore être\nentreprises.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, la valeur\nlitigieuse de l'action en nullité d'un testament (ou d'un pacte successoral) est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur si\nla clause de l'acte attaqué était annulée (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF 75 II 343; ATF 78 II 182 cons.2b).\nLes parties n'ont pas cherché à élucider cette question, étant\nvisiblement parties de l'idée que la valeur de 670'000 francs était déterminante. En réalité, il convient de calculer d'abord la part revenant à la\ndemanderesse selon le pacte de 1993 (3/8 de 760'000 francs, D.3/1), ensuite la part qui - dans sa thèse - lui revient selon le pacte de 1975 (nue\npropriété sur ce même capital de 760'000 francs, soit ce dernier montant\nsous déduction de la valeur capitalisée de l'usufruit sur le tout attribué\nà la défenderesse, sa vie durant), pour enfin pouvoir vérifier que la différence entre les deux montants ci-dessus - qui représente la valeur litigieuse effective - dépasse 20'000 francs (art.8 OJN).\nCette valeur se situe entre 260'000 et 154'000 francs environ :\nd'abord, les 3/8 de 760'000 francs totalisent 285'000 francs. Ensuite, la\ncapitalisation d'une rente viagère sur 760'000 francs se fait au moyen de\nla table 45 de Stauffer/Schaetzle (voir l'exemple no 48 pour les détails),\nen prenant un âge de 77 ans pour la bénéficiaire au décès du de cujus, et\nun taux de 3 à 5% pour la valeur annuelle de l'usufruit (soit entre 22'800\net 38'000 francs), ce qui détermine un facteur de 9.53 à 8.44, avec pour\nrésultat un montant capitalisé variant entre 217'284 et 320'720 francs.\nCes derniers montants, déduits du capital de 760'000 francs, conduisent à\nune valeur de nue propriété variant entre 542'716 et 439'280 francs.\nEnfin, on peut vérifier que la valeur litigieuse se situe bien entre\n257'716 et 154'280 francs (542'716 ou 439'280 ./. 285'000 francs).\n2. a) L'action de la demanderesse, fondée sur l'art. 494 al. 3 CC,\nvise à faire annuler un acte à cause de mort qui, selon elle, est inconciliable avec les engagements résultant d'un pacte successoral antérieur.\nSelon la jurisprudence, cette action est soumise par analogie, quant à la\nforme et au délai, aux conditions prévues pour l'action en réduction des\nart. 522 ss CC (ATF 101 II 305, JdT 1977 I 312). Elle doit être introduite\ndans l'année à compter du jour où l'héritier concerné a eu connaissance de\nla lésion (art. 533 CC). En l'espèce, ce délai a été respecté, puisque\nl'action a été déposée le 16 juin 1996, soit dans l'année qui a suivi la\nnotification par le greffe du tribunal du pacte litigieux.\nb) Toute la thèse de la demanderesse est fondée sur la prémisse\nque le pacte successoral de 1975 lui garantissait, en cas de décès de sa\nbelle-mère après celui de son père, l'attribution en propriété de la totalité des biens ayant appartenu à ce dernier (allégué 3 de la demande, repris sans discussion dans les conclusions en cause, p.1). Or la défende-"}