{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1996-636_1998-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=962&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f2e3b709c47eec4da618fd8a53cc538"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1996.636", "INT.1998.988"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.1998 CC.1996.636 (INT.1998.988)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pactes successoraux successifs. 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A peu près à la même époque que ce pacte successoral - selon ce\nqu'on peut déduire d'une lettre adressée le 25 janvier 1985 par le notaire\nX. aux époux T. (D.6/6) - R. L. avait garanti un prêt consenti par le\nBanque Y. aux époux T. par trois cédules hypothécaires totalisant\n310'000 francs et grevant deux immeubles dont il était propriétaire, à\nNeuchâtel et à Mutrux. En raison de difficultés financières des époux\nT. , la banque a demandé au garant R. L. le remboursement du prêt. Pour\néviter la réalisation des gages, R. L. a ainsi versé à la banque\n335'404.45 francs. Le 16 janvier 1985, la banque lui a alors cédé tous ses\ndroits (D.6/5). Dans un premier temps, R. L. a demandé conseil au notaire\net avocat X. pour régler les conséquences financières de ce paiement. Une\nlettre de Me X. , du 25 janvier 1985, a été adressée aux époux T. , avec\ninvitation faite à ceux-ci de la contresigner pour accord (D.6/6), ce\nqu'ils n'ont pas fait.\nDans un deuxième temps, et à l'occasion d'un rendez-vous organisé à l'étude de l'avocat consulté à Locarno par les époux T., C. T. ainsi\nque son mari ont signé un document intitulé \"reconnaissance de dette\" et\nainsi rédigé (D.6/11) :\n\" La soussignée Madame C. T., reconnaît devoir au Dr. R. L.\nà Neuchâtel, la somme de :\nfr. 335'404.45 (trois-cent trente cinq mille quatre cent\nquatre francs quarante-cinq).\ncorrespondant au montant versé par celui-ci à la Banque Y.\nà Locarno, selon Cession du 16 janvier 1985 de cet\nEtablissement bancaire.\nCette dette ne portera pas d'intérêts et ne sera exigible\nqu'au décès du Dr. R. L. .\nCette dette, considérée comme avance d'hoirie sera déduite\nde la part successorale revenant à Madame C. T. .\nLocarno, 20 giugno 1985 (signé): C. T.\nU. T.\n(consense marital)\"\nR. L. a également apposé sa signature au pied de ce document en\ny ajoutant la mention \"d'accord avec ce qui précède\".\nC. Le 12 décembre 1985, R. L. et son épouse ont conclu devant le\nnotaire X. un pacte successoral (D.6/1). Selon son article 1er, \"Mr R. L.\nrévoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux\nprésentes, en particulier celles qu'il a prises dans le pacte successoral\nreçu le 1er septembre 1975 comme le présent\". L'article 4 prévoit que \"Mr\nR. L. réduit à sa réserve légale sa fille, Mme C. T. . Dès l'entrée en\nvigueur de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit\ndu mariage, la réserve se calculera selon les nouvelles dispositions.\nD'autre part, Mr R. L. confirme que le montant de 335'404.45 francs\nreconnu par sa fille le 20 juin 1985 est une avance d'hoirie et devra être\ndéduit de la part successoral lui revenant\". L'article 5 prévoit enfin que\n\"R. L. institue sa femme, Mme L. L. , héritière de toute la quotité\ndisponible de sa succession qui s'ajoutera à sa part légale\".\nC. T. n'était pas partie à ce pacte successoral.\nLe 30 novembre 1993, R. L. et sa femme ont conclu, cette\nfois-ci devant le notaire Z. , un deuxième pacte successoral (D.3/3 et\nD.15). Son article 1er prévoit, sans autre précision et selon une clause\nusuelle, que \"le Dr. R. L. et Mme L. L. déclarent révoquer toute\ndisposition à cause de mort contraire ou antérieure aux présentes\".\nL'article 2 prévoit que \"à son décès, le Dr. R. L. institue son épouse\nhéritière de toute la quotité disponible de sa succession à savoir sa part\nlégale d'une moitié (4/8) et une fraction de un huitième (1/8), soit\nensemble cinq huitièmes (5/8)\". L'article 7 du pacte prévoit que \"le Dr.\nR. L. renvoie sa fille Mme C. T. à sa réserve héréditaire de trois\nhuitièmes (3/8). Mme C. T. s'est reconnue le 20 juin 1985 débitrice de\nson père de la somme de Fr 335'404.45 (trois cent trente cinq mille quatre\ncent quatre francs quarante-cinq), sans intérêt. Cette dette, qui ne porte\npas d'intérêt, sera considérée comme une avance d'hoirie au jour de\nl'ouverture de la succession du Dr. R. L. et interviendra, à concurrence\nde ce montant, dans le règlement de la réserve héréditaire de Mme C. T.\".\nC. T. n'était pas partie à ce pacte successoral.\nR. L. est décédé le 22 juin 1995. Le greffe du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel a notifié à C. T. le 4 juillet 1995 le pacte\nsuccessoral du 30 novembre 1993.\nD. Le 19 juin 1996, C. T. a introduit action contre L. L. en\nprenant pour conclusions :\n\" 1. Annuler les clauses du pacte successoral passé le 30\nnovembre 1993 entre feu R. L. et L. L. en tant\nqu'elles instituent cette dernière en qualité\nd'héritière de toute la quotité disponible après avoir\nrenvoyé Madame C. T. à sa réserve héréditaire.\n2. Dire que la demanderesse est nue-propriétaire de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers constituant\nla succession de feu R. L. .\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nElle fait valoir en bref que le pacte successoral de 1975 était\npour elle avantageux matériellement et affectivement dans la mesure où il\nlui garantissait en cas de décès de sa belle-mère, après celui de son père, l'attribution en propriété de la totalité des biens ayant appartenu à\nce dernier, raison pour laquelle elle y avait consenti sans réserve. Or\nles clauses du pacte successoral du 30 novembre 1993 contreviennent manifestement aux dispositions contractuelles convenues entre le défunt et sa\nfille, sans que cette dernière n'ait donné son accord à leur révocation,"}