Cette constatation rend superflu l'examen des autres critères devant conduire au principe, cas échéant au calcul d'une indemnité fondée sur l'article 418u CO. En particulier, le nombre de clients qu'a pu visiter le demandeur est un fait irrelevant, seule la conclusion de contrats donnant droit à l'encaissement de commissions étant déterminant. Considérant ce qui précède, la Cour constate que le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombait, s'agissant de cette prétention à une indemnité pour la clientèle. 5. Au vu du sort de la cause, il se justifie d'en mettre les frais à raison des 9/10 à la charge du demandeur, et 1/10 à charge du défendeur.