La même constatation peut être faite pour les produits Z. SA : selon la liste fournie par cette entreprise (D.18), les clients étaient au nombre de 9 en 1993, 10 en 1994, 5 en 1995 et 3 pour les six premiers mois de l'année 1996. Selon la liste établie par le défendeur (D.5/D), les clients étaient au nombre de 11 en 1990, 7 en 1991, 9 entre 1992 et 1994, 5 en 1995 et 2 en 1996. Clairement aussi, il n'y a pas d'augmentation. Cette constatation rend superflu l'examen des autres critères devant conduire au principe, cas échéant au calcul d'une indemnité fondée sur l'article 418u CO.