On doit ici rappeler que la clientèle appartient au mandant, sauf exception non réalisée ici (ATF 103 II 277 précité). Les parties ont déposé plusieurs documents tendant à démontrer l'évolution de la clientèle ou du chiffre d'affaires, pour ce qui concerne les sociétés dont les produits étaient représentés par le demandeur, ou au contraire pour ce qui concerne le défendeur uniquement (selon la thèse soutenue par l'une ou l'autre des parties). La comparaison de ces divers éléments n'est pas aisée. Sur la base du dossier, une seule constatation conduira au rejet de la prétention : la clientèle du défendeur n'a pas connu d'augmentation sensible.