S'il est vrai que l'ayant-cause, au sens de l'article 418u al.1 CO, apparaît être la société N.-F. SA, il n'en demeure pas moins que la comparaison doit s'arrêter aux années 1991 et 1992. La période antérieure devait, cas échéant, être examinée vis-à-vis de ce premier mandant. On doit ici rappeler que la clientèle appartient au mandant, sauf exception non réalisée ici (ATF 103 II 277 précité).