ATF 110 II 280; ATF 84 II 529, résumé au JDT 1959 I 332). A cela s'ajoute que l'indemnité ne doit pas apparaître comme inéquitable, aucune indemnité n'étant due lorsque le contrat a été résilié pour motif imputable à l'agent. c) D'emblée, le demandeur était conscient que sa demande d'indemnité dépendait de l'accroissement du nombre de clients et du profit effectif que la société N. tirait de son activité. Il l'a expressément écrit dans sa première réclamation du 17 janvier 1994 au défendeur (D.3/17). S'il est vrai que l'ayant-cause, au sens de l'article 418u al.1 CO, apparaît être la société N.-F. SA, il n'en demeure pas moins que la comparaison doit s'arrêter aux années 1991 et 1992.