Une jurisprudence relativement abondante a défini comment il convenait de calculer l'indemnité pour la clientèle. Celle-ci n'est pas une rémunération supplémentaire pour des prestations que l'agent a fournies pendant la durée du contrat, mais une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat. Il ne s'agit donc pas de réparer un préjudice dont l'agent aurait eu à souffrir, mais d'accorder à celui-ci une contre-prestation pour la plus value que son activité continue à apporter au mandant après la fin du contrat (ATF 122 III 66, 72, cons.3d, résumé au JDT 1997 I19; ATF 103 II 277, JDT 1978 I 214; ATF 110 II 280;