A l'inverse toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que cette prohibition était limitée à six mois, ce qui ne laissait au demandeur que peu de temps pour trouver une solution de remplacement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère impératif de l'indemnité légale prévue à l'article 418d al.2 CO, cette dernière peut être équitablement fixée à 5'000 francs, montant qui portera intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 1994, date à partir de laquelle le défendeur était mis en demeure par le demandeur (D.3/20). La demande est, dans cette mesure, bien fondée. 4. L'indemnité pour la clientèle (art.418u CO). a)