Le caractère impératif du droit à une rémunération supplémentaire est souligné par le Tribunal fédéral, lequel précise que l'agent peut la réclamer même s'il a résilié lui-même le contrat, l'indemnité trouvant sa justification exclusivement dans le fait que l'interdiction de concurrence entrave l'agent dans son avenir économique (ATF 95 II 143, JT 1970 I 339). La doctrine rappelle également que l'article 418d al.2 CO ouvre à l'agent un droit impératif à une rémunération supplémentaire (Tercier, Les contrats spéciaux, no 4373; Engel, Contrats de droit suisse, p.515).