Il reprend en cela le calcul opéré dans sa réclamation du 6 septembre 1994 (D.3/20). Il s'en tient à cela, dans ses conclusions en cause, en ajoutant qu'il s'agit-là d'un "principe" (D.32, p.11). Retenant ainsi que les ventes des produits N.-F. SA lui ont procuré des provisions de 31'764.90 francs en 1992, et 31'140.30 francs en 1993, soit une moyenne de 31'452.60 francs, et déduisant de ce revenu brut moyen des frais d'acquisition qu'il arrête à 750 francs par mois (soit 9'000 francs par année), il se fonde sur un revenu annuel net moyen de 22'452.60 francs. Avec une interdiction de concurrence d'une durée de 6 mois, il divise ce montant par deux pour arriver à 11'226.30 francs.