Il en va de même des relations contractuelles anciennement nouées par le demandeur avec Z. SA. La question de savoir si le demandeur avait des droits à faire valoir envers l'une ou l'autre de ces sociétés ne regarde pas la présente procédure, même si l'on y apprend qu'une démarche en ce sens n'a pas abouti à l'égard de Z. SA (D.5/6 à 9, et témoignage du directeur Y., D.15). Il s'agit donc bien d'un nouveau rapport de droit, qui doit être examiné pour lui seul dans ses conséquences à la suite de la résiliation signifiée par le défendeur le 29 octobre 1993 (D.3/14). 3.