Les courriers échangés à l'époque entre le demandeur et cette entreprise en attestent (D.3/13, D.5/6 à 9). Son directeur Y., entendu comme témoin, l'a confirmé (D.15). Ensuite, s'il est vrai que la continuité d'une activité d'un employé dans une entreprise donnée peut être prise en compte dans certaines situations (notamment pour le calcul des longs rapports de travail, art.339b CO, ATF 112 II 51), la situation est ici totalement différente. Alors qu'une continuité existait entre N. SA et N.-F. SA, avec un contrat de reprise de biens du 26 juin 1984 incluant ‑ apparemment, mais le défendeur le conteste ‑ la reprise du contrat de B. (D.3/6), il n'y a rien de semblable entre N.-F. SA et H..