Au contraire, N.-F. SA a très formellement signifié au demandeur la résiliation de son contrat avec effet au 31 décembre 1991 (D.3/34), tout en sachant qu'un nouveau contrat avec le défendeur allait en principe prendre naissance à la même date. Cette résiliation était très clairement liée à la décision de cette entreprise de regrouper ses activités commerciales pour la France et de donner l'exclusivité de la représentation de ses produits pour ce secteur au défendeur, dans le cadre de sa nouvelle société J.. L'ancien directeur général de N.-F.