D'abord, le dossier ne contient aucun contrat prévoyant expressément cette continuité, que ce soit sur un plan individuel (reprise par le défendeur du contrat du demandeur) ou sur un plan plus général (reprise de l'activité d'une société par l'autre, voire reprise par absorption ou fusion d'une société par l'autre). Au contraire, N.-F. SA a très formellement signifié au demandeur la résiliation de son contrat avec effet au 31 décembre 1991 (D.3/34), tout en sachant qu'un nouveau contrat avec le défendeur allait en principe prendre naissance à la même date.