Il désigne ainsi le défendeur qui, même après la fin du contrat, bénéficie seul de toute l'augmentation de clientèle résultant de son activité entre 1980 et 1993. Encore que cette question ne revête une importance qu'au regard de l'indemnité fondée sur l'article 418u CO, elle mérite d'être traitée en priorité, pour la clarté du jugement. Il est indiscutable que B. a déployé son activité pour la promotion des produits d'abord de F. SA, puis de N. SA, enfin de N.-F. SA, d'une part, de Z. SA, d'autre part.