Il s'appuie sur le texte de l'article 418u al.1 CO qui parle du mandant ou de son ayant-cause, "admettant ainsi que la personne redevable de l'indemnité est bien celle qui profite effectivement de cet accroissement de clientèle à la fin du contrat". Il désigne ainsi le défendeur qui, même après la fin du contrat, bénéficie seul de toute l'augmentation de clientèle résultant de son activité entre 1980 et 1993. Encore que cette question ne revête une importance qu'au regard de l'indemnité fondée sur l'article 418u CO, elle mérite d'être traitée en priorité, pour la clarté du jugement.