Il en déduit, pour l'indemnité de clientèle (art.418u CO), qu'il faut se baser sur le gain annuel moyen net des 5 années précédant la résiliation des deux contrats d'agence. Il reprend cet argument dans ses conclusions en cause (D.32, p.13), en insistant sur la continuité économique tenant au fait qu'il a représenté les mêmes produits durant les années 1980 à 1993. Il s'appuie sur le texte de l'article 418u al.1 CO qui parle du mandant ou de son ayant-cause, "admettant ainsi que la personne redevable de l'indemnité est bien celle qui profite effectivement de cet accroissement de clientèle à la fin du contrat".