Dans sa demande (faits 20, 21 et 57), B. insiste sur le fait que le défendeur est devenu son partenaire contractuel direct, et qu'il s'est substitué aux deux entreprises Z. SA et N.-F. SA "en leur succédant juridiquement"; il considère que les décomptes des commissions démontrent la continuité de son activité d'agent, qui n'était en rien interrompue ou sensiblement modifiée par un changement de partenaire contractuel. Il en déduit, pour l'indemnité de clientèle (art.418u CO), qu'il faut se baser sur le gain annuel moyen net des 5 années précédant la résiliation des deux contrats d'agence.