Il n'y a pas de raison d'écarter ce droit, d'autant que si le demandeur déployait son activité en France, en qualité d'agent local, le mandant est domicilié en Suisse et les produits dont il devait négocier la vente étaient ceux de deux entreprises ayant leur siège en Suisse. 2. La première question à résoudre est celle de la continuité du travail accompli par le demandeur pour la promotion des produits de N.-F. SA et de Z. SA. Dans sa demande (faits 20, 21 et 57), B. insiste sur le fait que le défendeur est devenu son partenaire contractuel direct, et qu'il s'est substitué aux deux entreprises Z. SA et N.-F. SA "en leur succédant juridiquement";