Le montant de la demande fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Les deux parties se réfèrent au droit suisse dans leurs écritures. Il faut en déduire qu'elles souhaitent toutes deux que le litige soit soumis au droit suisse (art.116 LDIP). Au demeurant, ce for et ce droit sont expressément prévus par les articles 20 et 22 du contrat du 18 décembre 1991 (D.15/1). Il n'y a pas de raison d'écarter ce droit, d'autant que si le demandeur déployait son activité en France, en qualité d'agent local, le mandant est domicilié en Suisse et les produits dont il devait négocier la vente étaient ceux de deux entreprises ayant leur siège en Suisse. 2.