Pour les indemnités pour la clientèle, il tire de son analyse que le demandeur n'a pas augmenté sensiblement le nombre des clients, ni n'a contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires en provenance de clients amenés par lui. Ces arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. CONSIDERANT 1. Le défendeur H., domicilié à La Sagne, exploite la raison individuelle J., H., inscrite au registre du commerce depuis le 4 décembre 1989 (D.3/23). Le for est au même lieu (art.11 CPC). Le montant de la demande fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Les deux parties se réfèrent au droit suisse dans leurs écritures.