Il voit dans le silence observé par le demandeur après sa mise en garde du 20 juillet 1993, puis dans sa réaction tardive du 17 janvier 1994 un aveu de cette incapacité. S'agissant des indemnités réclamées, le défendeur conteste les devoir. Pour l'indemnité en raison de la prohibition de concurrence, il fait valoir que le demandeur n'a subi aucun dommage et est responsable de la rupture des relations d'affaires. Pour les indemnités pour la clientèle, il tire de son analyse que le demandeur n'a pas augmenté sensiblement le nombre des clients, ni n'a contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires en provenance de clients amenés par lui.