Sur la rupture du contrat, il allègue que le demandeur s'est montré incapable et que son activité n'a eu aucun résultat sur l'augmentation de la clientèle qui existait déjà en 1992, mais aussi auparavant, en sorte qu'il n'a pas su respecter l'article 3 du contrat du 18 décembre 1991 lui imposant de chercher et trouver de nouveaux clients puisqu'il était responsable de la prospection, de l'obtention et de la demande d'offres à lui-même (allégué 79 de la réponse). Il voit dans le silence observé par le demandeur après sa mise en garde du 20 juillet 1993, puis dans sa réaction tardive du 17 janvier 1994 un aveu de cette incapacité.