En bref, il conteste qu'il y ait une succession juridique dans les rapports contractuels noués par le demandeur d'abord avec les sociétés dont il assurait la représentation de produits, puis avec lui-même. Sur la rupture du contrat, il allègue que le demandeur s'est montré incapable et que son activité n'a eu aucun résultat sur l'augmentation de la clientèle qui existait déjà en 1992, mais aussi auparavant, en sorte qu'il n'a pas su respecter l'article 3 du contrat du 18 décembre 1991 lui imposant de chercher et trouver de nouveaux clients puisqu'il était responsable de la prospection, de l'obtention et de la demande d'offres à lui-même (allégué 79 de la réponse).