Le demandeur reprend les chiffres qu'il avait avancés dans sa lettre au défendeur du 6 septembre 1994. Pour ce qui concerne en revanche l'indemnité liée à la prohibition de faire concurrence (art.418d CO), laquelle n'est passé par écrit que dans le contrat portant sur la représentation des produits N.-F. SA (contrat du 18.12.1991, D.3/15), cette question de la continuité juridique des rapports contractuels ne joue pas de rôle. Le demandeur reprend également le montant qu'il réclamait dans la lettre précitée (11'250 francs). Il sera revenu ci-après sur la manière dont le demandeur calcule les indemnités réclamées.