Sous suite de frais et dépens". Le demandeur fait valoir en bref que par le biais des deux contrats d'agence portant sur la représentation des produits N.-F. SA et Z. SA, H. est non seulement devenu son partenaire contractuel direct, mais qu'il s'est encore substitué à ces deux entreprises en leur succédant juridiquement. Les indemnités auxquelles il prétend en application de l'article 418u CO (indemnité pour la clientèle) sont ainsi calculées en tenant compte des rapport contractuels existant de manière continue. Le demandeur reprend les chiffres qu'il avait avancés dans sa lettre au défendeur du 6 septembre 1994.