CO (D.5/6 et 8). Comme elle l'avait fait le 17 mars 1994, mais cette fois-ci par l'intermédiaire d'un avocat, Z. SA a opposé un refus le 17 mai 1994 à la demande de B. (D.5/7 et 9). Dans une lettre circonstanciée du 6 septembre 1994 (D.3/29), B. a fait valoir auprès de H. trois types de prétentions : d'abord son droit à toutes les provisions résultant de la fin du contrat, ensuite un droit à une indemnité du fait de la clause de prohibition de concurrence (11'250 francs), enfin son droit à une indemnité pour la clientèle (41'000 francs, soit 32'700 francs pour la clientèle N.-F. SA et 8'300 francs pour la clientèle Z. SA).