B. devait en revanche continuer de faire suivre les demandes de clients, ses commissions lui étant alors assurées. La lettre de dédite rappelait en outre à B. son obligation de respecter l'article 17 du contrat durant 6 mois dès la fin de ce dernier, soit jusqu'au 31 octobre 1994. Le 17 janvier 1994, B. a fait savoir à H. qu'il contestait les motifs évoqués pour la rupture du contrat (D.3/17). D. Le 17 février 1994, et se référant à un courrier qu'il avait reçu le 16 décembre 1993, B. a adressé à Z. SA une première lettre, puis une seconde le 27 avril 1994, pour lui demander une indemnité de 25'000 francs, fondée sur l'article 418u CO (D.5/6 et 8).